Art. 2
En vigueur depuis le 9 avr. 2015
Article 2
Un équipement mentionné dans la colonne 1 de l'annexe A.1 comme ayant été transféré de l'annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 30 avril 2016 conformément aux procédures d'approbation de type déjà en vigueur avant cette date à l'intérieur du territoire d'un État membre, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d'un navire de l'Union européenne jusqu'au 30 avril 2018.
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