Art. 1

Évaluation

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article premier La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres tiennent compte des informations visées au premier alinéa, points a) à g), du présent article lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.» 2) L’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres prennent, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’ils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.»; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail sont notifiés à l’autorité responsable. Les États membres tiennent compte des informations visées au présent paragraphe lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.» 3) L’article suivant est inséré: «Article 18 bis Évaluation Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue également la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. La Commission propose, au besoin, les modifications nécessaires relatives à cette substance. Au plus tard au premier trimestre 2019, la Commission envisage, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de modifier le champ d’application de la présente directive pour y inclure les substances toxiques pour la reproduction. Sur cette base, la Commission présente, au besoin, une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.» 4) À l’annexe I, le point suivant est ajouté: «6. Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.» 5) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
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