Art. 7
Règlement extrajudiciaire des litiges
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 7
Règlement extrajudiciaire des litiges
Sans préjudice du droit des fournisseurs de déposer plainte en vertu de l'article 5 et des pouvoirs des autorités d'application en vertu de l'article 6, les États membres peuvent promouvoir le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges tels que la médiation, en vue de résoudre les litiges entre fournisseurs et acheteurs en ce qui concerne la mise en œuvre, par l'acheteur, de pratiques commerciales déloyales.
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