Art. 1

Modifications de la directive 2010/43/UE

En vigueur depuis le 21 avr. 2021
Article premier Modifications de la directive 2010/43/UE La directive 2010/43/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, les points 11) et 12) suivants sont ajoutés: «11) “risque en matière de durabilité”, un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1); 12) “facteurs de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088; (*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»." 2) À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.». 3) À l’article 5, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Les États membres veillent à ce qu’aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les sociétés de gestion conservent les ressources et l’expertise nécessaires à l’intégration effective des risques en matière de durabilité.». 4) L’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Obligation pour les sociétés d’investissement d’intégrer les risques en matière de durabilité dans la gestion des OPCVM Les États membres veillent à ce que les sociétés d’investissement intègrent les risques en matière de durabilité dans la gestion des OPCVM, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité.». 5) À l’article 9, paragraphe 2, le point g) suivant est ajouté: «g) soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à f).». 6) À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.». 7) À l’article 23, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: «5.   Les États membres exigent que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4. 6.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des sociétés de gestion ou, le cas échéant, des sociétés d’investissement, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion ou d’investissement tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article.». 8) À l’article 38, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d’évaluer, pour chaque OPCVM qu’elle gère, l’exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que l’exposition de l’OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque OPCVM qu’elle gère.».
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