Art. 1

Modifications de la directive 2006/112/CE

En vigueur depuis le 5 avr. 2022
Article premier Modifications de la directive 2006/112/CE La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 53, l’alinéa suivant est ajouté: «Le présent article ne s’applique pas à l’accès aux manifestations visées au premier alinéa lorsque la présence est virtuelle.». 2) À l’article 54, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les services et les services accessoires se rapportent à des activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois situé à l’endroit où la personne non assujettie est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle.». 3) À l’article 59 bis, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44 et 45, l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 56, 58 et 59, considérer:». 4) À l’article 81, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d’appliquer un taux réduit en vertu de l’article 98, peuvent, lorsqu’ils font usage de la faculté prévue à l’article 89, prévoir que, pour les livraisons d’objets d’art visées à l’annexe III, point 26), la base d’imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.». 5) L’article 94 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le taux applicable à l’importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l’État membre pour la livraison d’un même bien.». b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres qui appliquent un taux normal aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés dans la liste figurant à l’annexe IX, parties A, B et C, peuvent appliquer un taux réduit tel qu’il est prévu à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, à l’importation de ces biens sur le territoire de l’État membre.». 6) L’article 98 est remplacé par le texte suivant: «Article 98 1.   Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III. Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III. 2.   Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III. Le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III: a) les points 1) à 6) et 10 quater); b) tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1. Aux fins du deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, les opérations relatives au logement visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10). Les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III, limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2032 ou à la date de l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue. Les États membres sont libres de déterminer à quelles livraisons de biens ou prestations de services ils continueront d’appliquer ces taux réduits ou d’accorder ces exonérations. 3.   Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux services fournis par voie électronique, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe III, points 6), 7), 8) et 13). 4.   En appliquant les taux réduits et les exonérations prévus par la présente directive, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée ou à la nomenclature statistique des produits associée aux activités, ou aux deux, pour délimiter avec précision la catégorie concernée.». 7) L’article suivant est inséré: «Article 98 bis Les taux réduits et les exonérations visés à l’article 98, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité auxquels les régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 4, sont appliqués.». 8) L’article 99 est supprimé. 9) L’article 100 est remplacé par le texte suivant: «Article 100 Pour le 31 décembre 2028 au plus tard et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III, accompagné de toute proposition appropriée, le cas échéant.». 10) L’article 101 est supprimé. 11) Au titre VIII, chapitre 2, la section suivante est insérée: « Section 2 bis Situations exceptionnelles Article 101 bis 1.   Lorsque la Commission a accordé une autorisation à un État membre, conformément à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil (*1), d’appliquer une exonération aux biens importés en faveur des victimes de catastrophes, l’État membre concerné peut accorder, aux mêmes conditions, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux acquisitions intracommunautaires et aux livraisons de ces biens et aux prestations de services liées à ces biens, y compris les services de location. 2.   Tout État membre souhaitant appliquer la mesure visée au paragraphe 1 en informe le comité de la TVA. 3.   Lorsque des biens ou services acquis par les organismes bénéficiant de l’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article sont utilisés à d’autres fins que celles prévues au titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE, l’utilisation de ces biens ou services est soumise à la TVA dans les conditions applicables au moment où les conditions d’exonération cessent d’être remplies. (*1)  Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).»." 12) Les articles 102 et 103 sont supprimés. 13) L’article 104 est remplacé par le texte suivant: «Article 104 1.   L’Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l’Autriche, sans être inférieur à 15 %. 2.   La Grèce peut appliquer des taux jusqu’à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros. 3.   Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux applicables sur le continent. 4.   Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98, paragraphe 1, aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.». 14) Les articles 104 bis et 105 sont supprimés. 15) Les articles suivants sont insérés: «Article 105 bis 1.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles visées à l’annexe III, points 1) à 6) et 10 quater), peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale peuvent continuer à appliquer ces taux réduits, conformément à l’article 98, paragraphe 2. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits et exonérations afférents à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), au plus tard le 7 juillet 2022. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. 2.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs à 12 %, y compris des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphes 1 et 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations jusqu’au 1er janvier 2032 ou jusqu’à l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. 3.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 7 juillet 2022. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits non inférieurs à 12 % peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent paragraphe. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux combustibles fossiles, aux autres biens ayant une incidence similaire sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que la tourbe, et au bois de chauffage cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2030. Les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux pesticides chimiques et aux engrais chimiques cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2032. 5.   Les États membres qui, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article et à l’article 105 ter, souhaitent appliquer les taux réduits non inférieurs à 12 % ou les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, adoptent, au plus tard le 7 octobre 2023, les modalités d’exercice de ces options. Ils communiquent au comité de la TVA, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils ont adopté. 6.   Au plus tard le 1er juillet 2025, sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et à l’article 105 ter auxquels les taux réduits, y compris les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur sont appliqués dans les États membres. Article 105 ter Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs au seuil minimal de 5 % à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale, peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits. Dans ce cas, le taux réduit à appliquer à ces opérations à partir du 1er janvier 2042 n’est pas inférieur à 12 %. Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa au plus tard le 7 juillet 2022. Un taux réduit non inférieur à 12 % peut être appliqué par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux opérations visées au premier alinéa du présent article, aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent article. Aux fins de l’article 98, paragraphe 1, troisième alinéa, les opérations visées au présent article sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).». 16) Au titre VIII, le chapitre 4 est supprimé. 17) Les articles 123, 125, 128 et 129 sont supprimés. 18) À l’article 221, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l’obligation prévue à l’article 220, paragraphe 1, ou à l’article 220 bis d’émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément à l’article 98, paragraphe 2, aux articles 105 bis et 132, à l’article 135, paragraphe 1, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l’article 378, paragraphe 2, à l’article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater.». 19) À l’article 288, au premier alinéa, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2) le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 98, paragraphe 2, ou de l’article 105 bis;». 20) À l’article 316, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les opérations suivantes: a) la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés; b) la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit; c) la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.». 21) À l’article 387, le point c) est supprimé. 22) À l’annexe III, le titre est remplacé par le texte suivant: «Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits et de l’exonération avec droit à déduction de la TVA visés à l’article 98». 23) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2022:542:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil