Art. 1

Modifications apportées à la directive 2009/148/CE

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article premier Modifications apportées à la directive 2009/148/CE La directive 2009/148/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les dispositions de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) s’appliquent chaque fois qu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail. (*1)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50). » ." 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par “amiante” les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*2): a) l’actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS (*3); b) l’amosite amiante (grunérite), no 12172-73-5 du CAS; c) l’anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS; d) la chrysotile amiante, no 12001-29-5 du CAS; e) la crocidolite amiante, no 12001-28-4 du CAS; f) la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS. (*2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)." (*3)  CAS: numéro du registre du Chemical Abstract Service.»." 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, ce risque est évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante et de manière à donner la priorité à l’élimination de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante par rapport à d’autres formes de manipulation de l’amiante.» ; b) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «3.   Pour autant qu’il s’agisse d’expositions sporadiques des travailleurs et de faible intensité et qu’il ressorte clairement des résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2 du présent article que la valeur limite pertinente de l’article 8 ne sera pas dépassée dans l’air de la zone de travail, les États membres peuvent déroger à l’article 4 lorsque le travail fait intervenir:». 4) À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La notification inclut au moins une description succincte: a) du lieu du chantier et, le cas échéant, des zones spécifiques où le travail doit être réalisé; b) du type et de la quantité d’amiante utilisés ou manipulés; c) des activités et des processus concernés, y compris en ce qui concerne la protection et la décontamination des travailleurs, l’élimination des déchets et, le cas échéant, le renouvellement de l’air en cas de travaux sous confinement; d) du nombre de travailleurs impliqués, de la liste des travailleurs susceptibles d’être affectés au site concerné, des certificats de formation individuels des travailleurs et de la date de la dernière évaluation de l’état de santé des travailleurs en application de l’article 18; e) de la date de commencement des travaux et de leur durée; f) des mesures prises, y compris une vue d’ensemble des équipements utilisés, pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes conservent les informations visées au deuxième alinéa, point d), conformément au droit national, pendant une durée n’excédant pas ce qui est nécessaire pour s’assurer que les travailleurs qui effectuent des travaux liés à l’amiante sont correctement formés, en tenant dûment compte des effets à long terme de l’amiante sur la santé des travailleurs.». 5) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail est réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible en dessous de la valeur limite pertinente de l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes: a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est limité au nombre le plus bas possible; b) les processus de travail sont conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air, grâce à la prise de mesures telles que: i) la suppression de la poussière d’amiante; ii) l’aspiration de la poussière d’amiante à la source; iii) la sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air; b bis) les travailleurs sont soumis à une procédure de décontamination appropriée; b ter) pour les travaux effectués sous confinement, une protection adéquate est assurée; c) il est possible de nettoyer et d’entretenir régulièrement et efficacement tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante et ceux-ci sont soumis à un nettoyage et à un entretien réguliers; d) l’amiante ou les matériaux contenant de l’amiante qui dégagent de la poussière sont stockés et transportés dans des emballages clos appropriés; e) les déchets, autres que les déchets provenant des activités minières, sont collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante et sont ensuite traités conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*4). (*4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»." 6) L’article 7 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite pertinente de l’article 8, la mesure de la concentration de fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail est effectuée à des intervalles réguliers au cours de phases opérationnelles spécifiques. 2.   L’échantillonnage est représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   La durée d’échantillonnage est telle qu’une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.» ; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Le comptage des fibres est effectué par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui fournit des résultats équivalents ou plus précis.» ; d) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Pour le mesurage de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, visé au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres d’une longueur supérieure à 5 micromètres, d’une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre sont également prises en considération aux fins de l’article 8, paragraphe 2, point a), à compter du 21 décembre 2029.» . 7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Jusqu’au 20 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). 2.   À compter du 21 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure: a) à 0,01 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps (TWA) sur 8 heures, conformément à l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa; ou b) à 0,002 fibre par cm3 en TWA sur 8 heures. 3.   Les États membres veillent à ce que les employeurs soient soumis à au moins une des valeurs limites fixées au paragraphe 2.». 8) L’article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, ou qu’il y a des raisons de penser que des matériaux contenant de l’amiante qui n’ont pas été recensés avant les travaux ont été altérés de sorte qu’ils libèrent de la poussière, les travaux cessent immédiatement. Les travaux ne se poursuivent dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés. Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement sont déterminées et les mesures propres à remédier à la situation sont prises dès que possible.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci n’est pas permanent et est limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant les périodes de travail requérant le port d’un tel équipement, des pauses régulières sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, conformément au droit national et aux pratiques nationales.» . 9) À l’article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Avant d’entreprendre des travaux de démolition, de maintenance ou de rénovation dans des locaux construits avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’amiante dans l’État membre, les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour recenser les matériaux présumés contenir de l’amiante, notamment en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, d’autres employeurs et à partir d’autres sources, y compris les registres pertinents. Si de telles informations ne sont pas disponibles, l’employeur veille à ce qu’un repérage de la présence de matériaux contenant de l’amiante ait été effectué par un opérateur qualifié conformément au droit national et aux pratiques nationales, et obtient le résultat de cet examen avant le début des travaux. L’employeur met à la disposition d’un autre employeur, sur demande et uniquement aux fins du respect de l’obligation prévue au présent alinéa, toute information obtenue dans le cadre dudit examen.». 10) À l’article 12, le premier alinéa est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite pertinente de l’article 8 est prévisible malgré le recours à toutes les mesures techniques préventives possibles visant à limiter la concentration d’amiante dans l’air, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:»; b) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les travailleurs reçoivent des équipements de protection personnelle appropriés qu’ils doivent porter, qui sont manipulés de manière appropriée et, en ce qui concerne notamment l’équipement respiratoire, ajusté individuellement, y compris au moyen d’essais d’ajustement, conformément à la directive 89/656/CEE du Conseil (*5); (*5)  Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393 du 30.12.1989, p. 18).»;" c) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la dispersion de la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante en dehors des locaux ou du site d’action est évitée et, pour les travaux effectués sous confinement, la zone confinée est étanche et ventilée par extraction mécanique.». 11) À l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s’assurer de l’absence de risques d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, conformément au droit national et aux pratiques nationales, avant la reprise d’autres activités.». 12) L’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le contenu de la formation est facilement compréhensible par les travailleurs. Il leur permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, conformément au droit national et aux pratiques nationales applicables dans le pays où les travaux ont lieu.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les exigences minimales concernant le contenu, la durée et la fréquence de la formation dispensée en vertu du présent article ainsi que la documentation y relative sont établies à l’annexe I bis.» . 13) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1.   Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage obtiennent un permis de la part de l’autorité compétente avant le début des travaux. À cette fin, elles fournissent à cette autorité compétente au moins une preuve de conformité à l’article 6 et des certificats attestant l’accomplissement d’une formation conformément à l’article 14 et à l’annexe I bis. 2.   Les États membres mettent à la disposition du public la liste des entreprises qui ont obtenu un permis conformément au paragraphe 1, conformément au droit national et aux pratiques nationales.». 14) À l’article 18, le paragraphe 1 est supprimé. 15) L’article suivant est inséré: «Article 18 quater 1.   Dans le cadre de la prochaine évaluation conformément à l’article 22, la Commission évalue s’il est nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2 à la lumière des connaissances scientifiques ainsi que de prendre des mesures supplémentaires pour garantir une protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail. 2.   À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et après consultation du CCSS, la Commission évalue s’il est approprié ou nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2. La Commission évalue en particulier s’il convient d’inclure des silicates fibreux supplémentaires, tels que l’érionite, la riebeckite, la winchite, la richtérite et la fluoro-édénite, dans le champ d’application de la présente directive, ainsi que s’il est approprié d’adopter des mesures supplémentaires pour assurer la protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives à cet égard.». 16) L’article 19 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’employeur inscrit dans un registre les informations relatives aux travailleurs exerçant les activités visées à l’article 3, paragraphe 1. Ces informations indiquent la nature et la durée de l’activité ainsi que l’exposition à laquelle les travailleurs ont été soumis. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Les travailleurs ont accès à leurs résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.» . 17) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Les États membres tiennent un registre de tous les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante diagnostiquées médicalement. Une liste indicative des maladies qui peuvent être causées par une exposition à l’amiante est établie à l’annexe I.». 18) L’article suivant est inséré: «Article 22 bis 1.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la faisabilité d’un nouvel abaissement des valeurs limites sur la base des rapports des États membres soumis en application de l’article 22, de la disponibilité de preuves scientifiques, des évolutions techniques et de la relation entre les nouvelles méthodes d’analyse et la valeur limite numérique. 2.   La Commission fournit un soutien technique approprié aux employeurs pour leur permettre de satisfaire aux exigences de la présente directive ainsi que des informations sur les fonds pertinents de l’Union, afin d’aider les États membres à utiliser au mieux ces fonds et à en faciliter l’accès, notamment pour les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.». 19) À l’annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Au stade actuel des connaissances, l’exposition aux fibres d’amiante peut provoquer au moins les affections suivantes: — asbestose, — mésothéliome, — cancer du poumon, — cancer gastro-intestinal. — cancer du larynx, — cancer des ovaires, — affections de la plèvre non malignes.». 20) Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe I bis.
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