Art. 1

Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article premier La directive 2005/36/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 10, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 et 49;». 2) L’article 33 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 33 bis Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie 1.   En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions en matière de droits acquis prévues au paragraphe 2 s’appliquent. 2.   Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers responsables de soins généraux en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante: a) l’un des titres de formation ci-après d’infirmier responsable de soins généraux, s’il est accompagné d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat: i) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007; ii) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; ou iii) Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; b) l’un des titres de formation énumérés au point a), ii) et iii), pour autant que ce titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau: Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou c) l’un des titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau: Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale.». 3) L’article suivant est inséré: «Article 33 ter Validité des droits acquis avant le 3 mars 2024 Les États membres d’accueil garantissent la validité de la reconnaissance du titre roumain d’infirmier responsable de soins généraux accordée en application des articles 10 à 14 de la présente directive avant le 3 mars 2024 dans le cas de ressortissants des États membres qui ont suivi une formation d’infirmier responsable de soins généraux en Roumanie et qui ne remplissaient pas les conditions énoncées à: a) l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2007; ou b) l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“règlement IMI”) (JO L 354 du 28.12.2013, p. 132).»."
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