Art. 1

Modifications de la directive 2005/36/CE

En vigueur depuis le 4 mars 2024
Article premier Modifications de la directive 2005/36/CE La directive 2005/36/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 31, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   La formation d’infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes: a) connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain; b) connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins; c) expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade; d) capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel et avec d’autres professionnels du secteur de la santé; e) capacité de fournir des soins infirmiers individualisés et de responsabiliser les patients, les proches et les autres personnes concernées afin qu’ils se prennent en charge et adoptent un mode de vie sain; f) capacité à développer une approche efficace en matière d’encadrement et des compétences décisionnelles; g) connaissance des innovations techniques liées aux soins de santé et aux méthodes de soins infirmiers.» . 2) À l’article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La formation de base de praticien de l’art dentaire donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données; b) connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire; c) connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient; d) connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique; e) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée; f) connaissance adéquate de l’art dentaire numérique et bonne compréhension de son utilisation et de son application sûre dans la pratique. La formation de base de praticien de l’art dentaire confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.» . 3) À l’article 44, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a) connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments; b) connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments; c) connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments; d) connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées; e) connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques; f) connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique; g) connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies; h) connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de communication; i) connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique.» . 4) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
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