Art. 1

Modifications de la directive 2008/98/CE

En vigueur depuis le 10 sept. 2025
Article premier Modifications de la directive 2008/98/CE La directive 2008/98/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (*1); (*1)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).»." 2) À l’article 3, les points suivants sont insérés: «4 ter) “producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater”: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (*2): a) est établi(e) dans un État membre et fabrique des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui les fait concevoir ou fabriquer et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, sur le territoire de cet État membre; b) est établi(e) dans un État membre et revend sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui sont fabriqués par d’autres opérateurs économiques, et sur lesquels ne figure pas le nom, la dénomination commerciale ou la marque de ces autres opérateurs économiques; c) est établi(e) dans un État membre et fournit pour la première fois sur le territoire de cet État membre, à titre professionnel, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers; ou d) vend dans un État membre, directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater en recourant à une technique de contrats à distance, et qui est établi(e) dans un autre État membre ou dans un pays tiers. La notion de “producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater ” n’englobe pas les fabricants, importateurs ou distributeurs ou d’autres personnes physiques ou morales qui fournissent sur le marché des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, ou les tailleurs indépendants produisant des produits “sur mesure”; 4 quater) “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater destinés à être distribués ou utilisés sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit; 4 quinquies) “organisation compétente en matière de responsabilité du producteur”: une entité juridique qui, sur le plan financier, ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte des producteurs; 4 sexies) “plateforme en ligne”: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (*3); 4 septies) “prestataire de services d’exécution des commandes”: un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*4); 4 octies) “consommateur”: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 4 nonies) “utilisateur final”: un utilisateur final au sens de l’article 3, point 21), du règlement (UE) 2019/1020; 4 decies) “entité de l’économie sociale”: une entité de droit privé qui fournit des biens ou des services et exerce ses activités conformément aux principes suivants: a) la primauté des individus ainsi que des objectifs sociaux ou environnementaux sur le profit; b) le réinvestissement de la totalité ou de la plupart des bénéfices et excédents pour poursuivre ses objectifs sociaux ou environnementaux et exercer des activités dans l’intérêt de ses membres ou utilisateurs ou de la société au sens large; et c) une gouvernance démocratique ou participative; 4 undecies) “produit de consommation invendu”: un produit de consommation invendu au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (*5). (*2)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj)." (*3)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj)." (*4)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj)." (*5)  Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).»." 3) À l’article 9, les points g) et h) du paragraphe 1 et les paragraphes 5, 6 et 8 sont supprimés. 4) L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Prévention de la production de déchets alimentaires 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que, tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages ne génèrent des déchets alimentaires. Ces mesures comprennent au minimum ce qui suit: a) élaborer et soutenir des mesures visant à induire un changement de comportement en faveur d’une réduction des déchets alimentaires, ainsi que des campagnes d’information destinées à sensibiliser à la prévention des déchets alimentaires; b) repérer les défaillances dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et y remédier, et soutenir la coopération entre tous les acteurs, tout en assurant une répartition équitable des coûts et des avantages des mesures de prévention, ce qui peut inclure la lutte contre les pratiques commerciales qui génèrent des déchets alimentaires et le soutien à la commercialisation et à l’utilisation de produits pour lesquels une dérogation à l’article 76 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*6) a été accordée en vertu du paragraphe 4 dudit article, uniquement aux conditions, le cas échéant, auxquelles une telle dérogation a été accordée; c) encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en veillant à donner la priorité à la consommation humaine sur l’alimentation animale et la transformation en produits non alimentaires; d) soutenir la formation et le développement des compétences, et faciliter l’accès aux possibilités de financement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les entités de l’économie sociale; e) encourager et promouvoir l’innovation et des solutions technologiques qui contribuent à la prévention des déchets alimentaires, sans préjudice du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil (*7), et notamment de son article 6. Les États membres font en sorte que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement alimentaire soient impliqués proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires tout au long de cette chaîne d’approvisionnement, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises. Les États membres, après consultation des banques alimentaires et d’autres organisations de redistribution des denrées alimentaires, prennent des mesures, le cas échéant, sur la base de tout système national existant de dons alimentaires, afin de faire en sorte que les opérateurs économiques identifiés par les États membres comme jouant un rôle important dans la prévention et la production de déchets alimentaires, proposent des conventions de don aux banques alimentaires et à d’autres organisations de redistribution des denrées alimentaires, de manière à faciliter le don de denrées alimentaires invendues qui sont sûres pour la consommation humaine, et à un coût raisonnable pour les opérateurs économiques. 2.   Les États membres contrôlent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires, y compris le respect des objectifs de réduction des déchets alimentaires visés au paragraphe 4, en mesurant les niveaux de production de déchets alimentaires à l’aide de la méthodologie établie conformément au paragraphe 3. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national: a) réduction de 10 % de la quantité de déchets alimentaires générés dans la transformation et la fabrication, comparée à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023; b) réduction de 30 % par habitant de la quantité de déchets alimentaires générés conjointement dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages, comparée à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023. 5.   Lorsque, en ce qui concerne les objectifs de réduction des déchets alimentaires, un État membre est en mesure de fournir les données d’une année antérieure à 2021 qui ont été collectées à l’aide de méthodes définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission (*8) ou, pour les années antérieures à 2020, à l’aide de méthodes comparables à la méthodologie et aux exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, tels qu’ils sont définis dans ladite décision déléguée, l’État membre peut utiliser une année antérieure comme période de référence. Au plus tard le 17 avril 2027, l’État membre notifie à la Commission et aux autres États membres son intention d’utiliser une année antérieure et, pour une année antérieure à 2020, communique à la Commission les données et les méthodes de mesure utilisées pour les collecter, et il met ces données et méthodes de mesure à la disposition du public. 6.   Afin d’aider les États membres à atteindre l’objectif de réduction des déchets alimentaires fixé au paragraphe 4, point b), au plus tard le 17 octobre 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à la période de référence pour la définition de l’objectif de réduction des déchets alimentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. 7.   Si la Commission estime que les données relatives à une année antérieure à 2020 ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 5, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une notification effectuée conformément audit paragraphe, une décision demandant à l’État membre d’utiliser une moyenne annuelle entre 2021 et 2023, l’année 2020, ou une année antérieure à 2020 autre que celle que l’État membre a proposée comme période de référence. 8.   Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine les objectifs à atteindre d’ici à 2030 qui sont établis au paragraphe 4, en vue, s’il y a lieu, de les modifier et/ou de les étendre à d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et d’envisager de fixer de nouveaux objectifs pour la période postérieure à 2030. Le réexamen visé au premier alinéa comprend: a) une évaluation de l’ampleur et des causes des déchets et pertes alimentaires dans la production primaire et une identification et une évaluation de la faisabilité de leviers appropriés pour réduire ces déchets et pertes; b) une évaluation de la possibilité d’introduire des objectifs juridiquement contraignants en ce qui concerne le paragraphe 4, points a) et b), à atteindre d’ici à 2035; et c) une évaluation de l’incidence de changements des niveaux de production sur la possibilité d’atteindre l’objectif de réduction des déchets alimentaires énoncé au paragraphe 4, point a). La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 9.   Les États membres coordonnent leurs actions pour prévenir les déchets alimentaires et partagent les bonnes pratiques, y compris par l’intermédiaire de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires. (*6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)." (*7)  Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)." (*8)  Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj).»." 5) À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: «Afin de se conformer aux objectifs du présent article, les États membres veillent à ce que les infrastructures nécessaires à la collecte séparée des déchets soient en place, y compris une couverture matérielle et territoriale suffisante des points de collecte séparée, conformément à l’article 28, paragraphe 3, point c ter).». 6) À l’article 11 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.». 7) Les articles suivants sont insérés: «Article 22 bis Régime de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur textile 1.   Les États membres veillent à ce que les producteurs soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois, conformément aux articles 8 et 8 bis. 2.   Les États membres peuvent mettre en place un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les producteurs de matelas, conformément aux articles 8 et 8 bis. 3.   Les États membres veillent à ce qu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), établi dans un autre État membre et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie sur leur territoire en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations du producteur liées au régime de responsabilité élargie des producteurs sur leur territoire. Les États membres peuvent prévoir qu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), établi dans un pays tiers et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater doit désigner, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie sur leur territoire en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations du producteur liées au régime de responsabilité élargie des producteurs sur leur territoire. 4.   Les États membres font en sorte que, si un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), le souhaite, les obligations découlant du paragraphe 3 du présent article, le cas échéant, puissent être remplies, pour le compte du producteur, par une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur désignée par mandat écrit. Lorsqu’un tel producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier l’annexe IV quater de la présente directive pour faire correspondre les codes de la nomenclature combinée (NC) qui y sont énumérés avec les codes NC énumérés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*9). 6.   Les États membres définissent clairement les rôles et les responsabilités des acteurs concernés qui participent à la mise en œuvre, au suivi et à la vérification du régime de responsabilité élargie des producteurs visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a). 7.   Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 6, les acteurs concernés participent à la mise en œuvre du régime de responsabilité élargie des producteurs. Les acteurs concernés comprennent au moins: a) les producteurs qui mettent des produits à disposition sur le marché; b) les organisations qui mettent en œuvre les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs qui mettent des produits à disposition sur le marché; c) les organismes publics ou privés de gestion des déchets; d) les autorités locales; e) les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi; f) les entités de l’économie sociale, y compris les entreprises sociales locales. 8.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent le coût des opérations suivantes: a) la collecte des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que la gestion ultérieure des déchets, comprenant: i) la collecte en vue du réemploi de ces produits usagés et la collecte séparée des déchets aux fins de leur préparation en vue du réemploi et de leur recyclage, conformément aux articles 22 quater et 22 quinquies; ii) le transport des produits usagés et déchets collectés visés au point i) aux fins de leur tri en vue de leur réemploi, de leur préparation en vue du réemploi et d’opérations de recyclage, conformément à l’article 22 quinquies; iii) le tri, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres opérations de valorisation ainsi que l’élimination des produits usagés et déchets collectés visés au point i); iv) la collecte, le transport et le traitement des déchets résultant des opérations visées aux points i), ii) et iii) par des entités de l’économie sociale et d’autres acteurs faisant partie du système de collecte visé à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11; b) la réalisation, conformément à l’article 22 quinquies, paragraphe 6, d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés; c) la communication d’informations, y compris au moyens de campagnes d’information adaptées, sur la consommation durable, la prévention des déchets, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, y compris la réparation, le recyclage et d’autres formes de valorisation ainsi que l’élimination des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, conformément à l’article 22 quater, paragraphes 14, 15 et 18; d) la collecte de données et leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 37; e) le soutien à la recherche et au développement en vue d’améliorer la conception des produits pour les aspects des produits énumérés à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1781, ainsi qu’aux opérations de prévention et de gestion des déchets suivant la hiérarchie des déchets, en vue d’accroître le recyclage des fibres en boucle fermée, sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État. 9.   Les États membres peuvent décider que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent, partiellement ou totalement, les coûts indiqués au paragraphe 8, point a), du présent article pour les déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater se retrouvant dans les déchets municipaux en mélange. 10.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 8 du présent article en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets qui en sont issus qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, lorsque ces produits, y compris les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets qui en sont issus qui sont susceptibles d’avoir été collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés, puis regroupés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 8, ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois à compter du 16 octobre 2025 si un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater est déjà établi dans l’État membre en question conformément aux articles 8 et 8 bis à cette date. 11.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 8 du présent article en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets qui en sont issus qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, lorsque ces produits, y compris les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets qui en sont issus qui sont susceptibles d’avoir été collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés, puis assemblés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 8, ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois: a) à compter de la date à laquelle l’État membre concerné met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil (*10), conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive; ou b) au plus tard à compter du 17 avril 2028, si un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater est établi dans l’État membre en question conformément au paragraphe 1 du présent article à compter du 16 octobre 2025. 12.   Les coûts à couvrir visés au paragraphe 8 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services visés audit paragraphe présentant un bon rapport coût/efficacité et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés conformément au paragraphe 7. 13.   Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les États membres font en sorte que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du chapitre III, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs offrant des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater à des consommateurs se trouvant dans l’Union obtiennent des producteurs, avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services, les informations suivantes: a) des informations concernant l’inscription au registre des producteurs visé à l’article 22 ter dans l’État membre où se trouve le consommateur, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre; b) une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 8 du présent article et à l’article 22 quater, paragraphe 1, sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur. 14.   Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévus au paragraphe 1 du présent article soient établis au plus tard le 17 avril 2028, conformément aux articles 8, 8 bis, et 22 bis à 22 quinquies. 15.   Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que les producteurs offrant aux utilisateurs finaux se trouvant dans l’Union des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater fournissent aux prestataires de services d’exécution des commandes les informations visées au paragraphe 13 au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service mentionné à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020. 16.   Les États membres veillent à ce que le prestataire de services d’exécution des commandes, dès réception des informations visées au paragraphe 15 et au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020, mette tout en œuvre pour évaluer si les informations visées au paragraphe 15 du présent article sont fiables et complètes, par l’intermédiaire de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou par l’Union ou en demandant au producteur de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins de la présente directive, les producteurs sont responsables de l’exactitude des informations fournies. Les États membres veillent à ce que: a) lorsque le prestataire de services d’exécution des commandes dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une information visée au paragraphe 15 obtenue du producteur concerné est inexacte, incomplète ou n’est pas à jour, ou lorsqu’il a des raisons de le croire, le prestataire de services d’exécution des commandes demande audit producteur de corriger, compléter ou mettre à jour cette information sans tarder ou dans le délai fixé par le droit de l’Union et le droit national; et b) lorsque le producteur ne corrige pas, ne complète pas ou ne met pas à jour cette information, le prestataire de services d’exécution des commandes suspend rapidement la fourniture, à ce producteur, de son service concernant l’offre de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater aux utilisateurs finaux se trouvant dans l’Union, jusqu’à ce que la demande ait été entièrement satisfaite; le prestataire de services d’exécution des commandes communique au producteur les raisons de la suspension. 17.   Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (*11), si un prestataire de services d’exécution des commandes suspend la fourniture de son service conformément au paragraphe 16 du présent article, les États membres s’assurent que le producteur concerné est en droit de contester la suspension par le prestataire de services d’exécution des commandes devant une juridiction de l’un des États membres où le prestataire de services d’exécution des commandes est établi. Article 22 ter Registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures 1.   Les États membres établissent un registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater (ci-après dénommé “registre des producteurs”) en vue de contrôler le respect, par ces producteurs, de l’article 22 bis et de l’article 22 quater, paragraphe 1. La Commission met en place un site internet comportant des liens vers tous les registres nationaux des producteurs afin de faciliter l’enregistrement des producteurs dans tous les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le lien vers leurs registres nationaux des producteurs dans un délai de trente jours à compter du lancement des registres. Les informations figurant dans chaque registre des producteurs sont facilement accessibles, publiquement disponibles et gratuites, dans un format lisible par machine, elles peuvent être triées et faire l’objet d’une recherche, et elles respectent des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. La fourniture d’informations au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la protection de la confidentialité des informations sensibles en matière commerciale et industrielle conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. 2.   Les États membres veillent à ce que les producteurs aient l’obligation de s’inscrire dans le registre des producteurs. À cette fin, les États membres exigent des producteurs qu’ils présentent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater. 3.   Les États membres n’autorisent des producteurs à mettre à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater que si ces producteurs ou, s’ils y sont autorisés, leurs mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs, sont enregistrés dans l’État membre en question. 4.   La demande d’enregistrement comporte les informations suivantes: a) le nom, la marque et les dénominations commerciales, le cas échéant, sous lesquels le producteur exerce ses activités dans l’État membre concerné et l’adresse du producteur, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en indiquant un point de contact unique; b) le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale; c) les codes NC correspondant aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que le producteur a l’intention de mettre à disposition sur le marché pour la première fois; d) le nom, le code postal, la ville, le nom et le numéro de rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet, l’adresse de courrier électronique et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, le numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, et le mandat du producteur représenté; e) une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur attestant que les informations fournies sont exactes. 5.   Les États membres font en sorte que les obligations découlant du présent article puissent être remplies, pour le compte du producteur, par une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, par mandat écrit. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre. 6.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente: a) reçoive les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, sur lequel le site internet de l’autorité compétente fournit des précisions; b) procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter de la date à laquelle les informations énumérées au paragraphe 4 sont fournies; c) soit en mesure de fixer des modalités détaillées relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond outre celles énoncées au paragraphe 4; d) soit en mesure de facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2. 7.   L’autorité compétente peut refuser ou annuler l’enregistrement d’un producteur si les informations prévues au paragraphe 4 et les pièces justificatives correspondantes ne sont pas fournies ou sont insuffisantes, ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 4, point d). 8.   Les États membres exigent du producteur ou, le cas échéant, du mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qu’ils notifient à l’autorité compétente, sans retard injustifié, toute modification apportée aux informations contenues dans l’enregistrement conformément au paragraphe 4, point d), ainsi que toute cessation définitive en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures visés dans l’enregistrement. Un producteur qui a cessé d’exister est radié du registre des producteurs. 9.   Lorsque les informations contenues dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs et les prestataires de services d’exécution des commandes concluant des contrats pour l’un des services visés à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020 avec des producteurs proposant aux utilisateurs finaux des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater, puissent accéder gratuitement au registre des producteurs. 10.   Au plus tard le 17 avril 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format harmonisé pour l’inscription dans le registre des producteurs, sur la base des exigences en matière d’information énoncées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. Article 22 quater Organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur pour les textiles 1.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater chargent une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur de s’acquitter, pour leur compte, des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues à l’article 22 bis. 2.   Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qui prévoient de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de ces derniers, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 3, aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quinquies et au présent article, qu’elles obtiennent une autorisation d’une autorité compétente. 3.   Les États membres fixent des critères concernant les qualifications que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur doivent posséder pour se voir confier l’exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs. En particulier, les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles démontrent l’expertise nécessaire en matière de gestion des déchets et de durabilité. 4.   Les États membres peuvent déroger à l’obligation prévue au paragraphe 3, à condition que le 16 octobre 2025 au plus tard, ils aient déjà établi des critères garantissant qu’une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ne puisse être chargée de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs que si elle démontre son expertise dans le domaine de la gestion des déchets et si ces critères garantissent que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur gérera les déchets de manière durable et limitera l’incidence de la gestion des déchets sur l’environnement. 5.   Sans préjudice de l’article 8 bis, paragraphe 4, les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater: a) soient fixées en fonction du poids et, le cas échéant, de la quantité des produits concernés et, pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, soient modulées en fonction des exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du règlement (UE) 2024/1781 qui sont les plus pertinentes pour la prévention des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi que pour leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets et les méthodes de mesure correspondant à ces critères adoptées en vertu dudit règlement ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures, et qui garantissent une durabilité environnementale et une circularité accrues de ces produits; b) tiennent compte des recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles; c) garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, qui produisent de petites quantités de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater. 6.   Lorsqu’il y a lieu de remédier aux pratiques de la mode éphémère et ultra-éphémère et à la surproduction de déchets qui en résulte à partir de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, les États membres peuvent exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles modulent la contribution financière en fonction des pratiques des producteurs, en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, sur la base de la durée de vie résultant de ces pratiques pour les produits, de la durée de vie utile de ces produits au-delà du premier utilisateur et de la contribution à la fermeture de la boucle pour ces produits, par la transformation des déchets textiles en matières premières pour de nouvelles chaînes de production. 7.   Lorsque cela s’impose pour éviter des distorsions du marché intérieur et assurer la cohérence avec les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de l’article 4, lu en liaison avec l’article 5 du règlement (UE) 2024/1781, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères de modulation des contributions financières aux fins de l’application du paragraphe 5, point a), et du paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution, qui ne portent pas sur la détermination précise du niveau des contributions, sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive. 8.   Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent en place un système de collecte séparée pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets issus de ces produits, indépendamment de leur nature, des matières qui les composent, de leur état, de leur nom, de leur dénomination commerciale, de leur marque ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent ces produits à disposition sur le marché pour la première fois. Le système de collecte séparée doit: a) proposer aux acteurs visés au paragraphe 9, point a), la possibilité de collecter ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que des déchets issus de ces produits, par l’intermédiaire du système de collecte séparée, et prévoir les modalités pratiques nécessaires à la collecte et au transport de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que de leurs déchets, y compris la fourniture gratuite de conteneurs de collecte et de transport appropriés aux points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur; b) assurer la collecte sans frais des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces produits qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, à une fréquence adaptée à la zone couverte et au volume de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que de déchets issus de ces produits habituellement collecté par l’intermédiaire de ces points de collecte; c) assurer la collecte sans frais des déchets générés par les entités de l’économie sociale et d’autres acteurs à partir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, de façon coordonnée entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et les entités de l’économie sociale ainsi que lesdits autres acteurs. Toute coordination entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur reste soumise au droit de la concurrence de l’Union. 9.   Les États membres veillent à ce que le système de collecte prévu au paragraphe 8: a) soit constitué de points de collecte mis en place par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et, pour leur compte, par les organismes de gestion des déchets, en coopération avec un ou plusieurs des acteurs suivants: les entités de l’économie sociale, les détaillants, les autorités publiques ou tiers procédant pour le compte de ces autorités à la collecte de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou de déchets issus de ces produits, et les exploitants de points de collecte volontaire; b) couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume escompté de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure de ces produits sont rentables; c) garantisse un accroissement continu et techniquement réalisable de la collecte séparée et une diminution correspondante de la collecte parmi les déchets municipaux en mélange des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou des déchets issus de ces produits, sur la base des bonnes pratiques disponibles. 10.   Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur ne soient pas autorisées à refuser la participation d’autorités publiques locales, d’entités de l’économie sociale ou d’autres organismes de réemploi au système de collecte séparée établi conformément au paragraphe 8. 11.   Sans préjudice du paragraphe 8, points a) et b), et du paragraphe 9, point a), les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale soient autorisées à conserver et à exploiter leurs propres points de collecte séparée et à ce qu’elles bénéficient d’un traitement égal ou préférentiel en ce qui concerne l’emplacement des points de collecte séparée. Les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale qui font partie du système de collecte conformément au paragraphe 9, point a), ne soient pas tenues de remettre à l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets issus de ces produits qu’elles ont collectés. 12.   Les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale qui exploitent leurs propres points de collecte séparée conformément au paragraphe 11 soumettent au moins une fois par an à l’autorité compétente des informations relatives à la quantité en poids des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets qui en résultent ayant fait l’objet d’une collecte séparée, dans lesquelles sont précisées: a) la quantité exprimée en poids jugée apte au réemploi, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée; b) la quantité en poids destinée à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le cas échéant en renseignant séparément le recyclage des fibres en boucle fermée, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée; et c) la quantité en poids destinée à d’autres opérations de valorisation ou d’élimination. 13.   Par dérogation au paragraphe 12, les États membres peuvent exempter, partiellement ou totalement, les entités de l’économie sociale de l’obligation de communiquer les informations visées au paragraphe 12, lorsque l’exécution d’une telle obligation entraînerait une charge administrative disproportionnée pour ces entités. 14.   Les États membres veillent à ce que, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent à la disposition des utilisateurs finaux les informations suivantes sur les aspects concernant la consommation durable, y compris des options de seconde main, le réemploi et la gestion en fin de vie des textiles et des chaussures pour ce qui est des produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que les producteurs mettent à disposition sur le marché pour la première fois: a) le rôle des utilisateurs finaux dans la prévention des déchets, y compris d’éventuelles bonnes pratiques, en particulier en favorisant des modes de consommation durables et en préconisant l’entretien correct des produits pendant leur utilisation; b) les possibilités existantes de réemploi et de réparation des textiles et des chaussures; c) l’emplacement des points de collecte; d) le rôle des utilisateurs finaux dans la réalisation correcte de la collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits, y compris par des dons; e) les incidences sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains liées à la production textile, en particulier celles liées à la production et à la consommation de mode éphémère, au recyclage et à d’autres formes de valorisation et à l’élimination des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures, ainsi qu’à leur mise au rebut inappropriée, comme le dépôt sauvage ou la mise au rebut dans les déchets municipaux en mélange ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets sur l’environnement et sur la santé humaine. 15.   Les États membres veillent à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur fournisse régulièrement les informations prévues au paragraphe 14, et à ce que ces informations soient à jour et diffusées au moyen: a) d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique; b) d’une communication dans les espaces publics et au point de collecte; c) de programmes d’éducation, de campagnes de sensibilisation et d’activités de mobilisation de la communauté; d) d’une signalétique dans une langue ou des langues facilement compréhensibles par les utilisateurs et les consommateurs. 16.   Lorsque, dans un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont chargées de remplir des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs, les États membres veillent à ce que ces organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre dans le but de fournir sur tout le territoire une qualité de service uniforme du système de collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits. Les États membres désignent une autorité compétente ou nomment un tiers indépendant pour veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’acquittent de leurs obligations d’une manière coordonnée et dans le respect du droit de la concurrence de l’Union. Les États membres dans lesquels une seule organisation compétente en matière de responsabilité du producteur est chargée de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs peuvent désigner une autorité compétente ou nommer un tiers indépendant pour veiller à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur s’acquitte de ses obligations dans le respect du droit de la concurrence de l’Union. 17.   Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables. 18.   Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient sur leur site internet, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e): a) au moins une fois par an, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur: i) la quantité, y compris en poids, de produits mis à disposition sur le marché pour la première fois; ii) la quantité, en poids, de collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que des déchets issus de ces produits, en indiquant séparément les invendus; iii) les taux de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage, en indiquant séparément le taux de recyclage des fibres en boucle fermée, atteints par l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur; iv) les taux relatifs aux autres formes de valorisation et à l’élimination; et v) les taux d’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi ainsi que d’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater; b) des informations sur la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 19. 19.   Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur prévoient une procédure de sélection transparente et non discriminatoire pour les organismes de gestion des déchets, fondée sur des critères d’attribution transparents, sans imposer de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises, afin de disposer: a) de services de gestion des déchets fournis par les organismes de gestion des déchets visés au paragraphe 9, point a); et b) d’un traitement ultérieur des déchets. 20.   Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations visées au paragraphe 18, points a) et b), y compris les informations pertinentes visées au paragraphe 18, point a), qui sont exigées, chaque année, des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois. Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur précisent la quantité en poids en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 18, points a), iii), iv) et v). Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres exigent que, en ce qui concerne les producteurs qui sont des entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent à ces entreprises de soumettre, chaque année, uniquement les informations énumérées au paragraphe 18, point a), i). La Commission modifie les décisions d’exécution (UE) 2019/1004 (*12) et (UE) 2021/19 (*13) de la Commission afin d’y inclure, conformément à l’article 37, paragraphe 7, de la présente directive, les informations visées au premier alinéa. Les actes d’exécution modifiés comportent: a) des informations sur les calendriers des rapports; b) des spécifications relatives à la structure et au format de la communication de données en vue d’assurer l’uniformité, la cohérence des données et d’en faciliter l’agrégation pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. Article 22 quinquies Gestion des déchets textiles 1.   Les États membres veillent à ce que les infrastructures de collecte, de chargement et de déchargement, et de transport, les installations de stockage des textiles usagés et des déchets textiles, ainsi que les opérations comprenant une manipulation de textiles usagés et de déchets textiles, et les processus de tri et de traitement ultérieurs, soient protégés des conditions météorologiques défavorables et des sources de contamination éventuelles afin d’éviter la détérioration et la contamination croisée des textiles usagés et déchets textiles collectés. Les textiles usagés et les déchets textiles faisant l’objet d’une collecte séparée sont soumis à une évaluation professionnelle au point de collecte séparée ou à l’installation de tri afin de repérer et d’éliminer les articles non ciblés ou les matières ou substances qui constituent une source de contamination. 2.   Les États membres veillent à ce que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, soient considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés. En ce qui concerne les textiles autres que les produits énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater invendus mis au rebut, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi ultérieur, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent. Cette séparation est effectuée de manière économiquement efficiente afin de maximiser la récupération des ressources et les bénéfices environnementaux. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés qui sont directement remis par les utilisateurs finaux et qui, au point de collecte, sont directement évalués professionnellement par l’organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi, ne sont pas considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés. 4.   Les États membres veillent à ce que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, soient soumis à des opérations de tri afin de garantir leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets. 5.   Les États membres veillent à ce que les opérations de tri des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, répondent aux exigences suivantes: a) l’opération de tri vise à obtenir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures destinés au réemploi et à la préparation en vue du réemploi, en privilégiant le tri local, le cas échéant, et le réemploi local; b) les opérations de tri aux fins du réemploi consistent à trier les produits textiles, accessoires textiles et chaussures à un niveau de granularité approprié, permettant un tri article par article dans lequel les fractions susceptibles d’être réutilisées directement sont séparées de celles qui doivent faire l’objet d’opérations supplémentaires de préparation en vue du réemploi, et ciblent un marché spécifique du réemploi en appliquant des critères de tri actualisés qui sont pertinents pour le marché destinataire; c) les articles jugés impropres au réemploi sont triés en vue d’un remanufacturage et d’un recyclage comprenant, lorsque le progrès technologique le permet, un recyclage des fibres en boucle fermée, en privilégiant le remanufacturage par rapport au recyclage; d) le résultat du tri et des opérations ultérieures en vue d’une valorisation, destiné à être réutilisé, satisfait aux critères de fin de statut de déchet, visés à l’article 6. 6.   Au plus tard le 1er janvier 2026 et tous les cinq ans par la suite, les États membres effectuent une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés afin de déterminer la part de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et de chaussures dans ces déchets, le cas échéant, suivant les codes NC visés à l’annexe IV quater. Les États membres s’assurent de ce que, sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes puissent exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles prennent des mesures correctives afin d’étendre leur réseau de points de collecte et qu’elles mènent des campagnes d’information conformément à l’article 22 quater, paragraphes 14 et 15. Les États membres veillent à ce que les résultats de ces enquêtes soient mis à la disposition du public. 7.   Afin qu’une distinction puisse être établie entre les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, d’une part, et les déchets issus de ces produits, d’autre part, les États membres s’assurent que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi suspectés d’être des déchets puissent être inspectés par les autorités compétentes des États membres en vue de vérifier le respect des exigences minimales, énoncées aux paragraphes 8 et 9, applicables aux transferts des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, et leur transfert être surveillé en conséquence. 8.   Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi qui sont organisés à titre professionnel respectent les exigences minimales en matière de tenue de registres énoncées au paragraphe 9 et soient accompagnés au minimum des informations suivantes: a) une copie de la facture et du contrat relatifs à la vente ou au transfert de propriété des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, indiquant qu’ils sont destinés et aptes à être réutilisés directement; b) des pièces attestant qu’une opération de tri préalable ou une évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi a été effectuée conformément au présent article et, le cas échéant, les critères adoptés en application de l’article 6, paragraphe 2, sous la forme d’une copie des documents concernant chaque balle de l’envoi et d’un protocole contenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe 9 du présent article; c) une déclaration de la personne physique ou morale qui détient les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi et qui en organise le transport à titre professionnel, selon laquelle aucune des matières contenues dans l’envoi ne constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1). Les États membres veillent à ce que les transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe soient protégés de manière appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, de manière à préserver l’intégrité et la qualité des textiles en vue de leur réemploi tout au long du processus de transport. 9.   Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi respectent les exigences minimales suivantes en matière de procès-verbaux: a) le procès-verbal des opérations de tri, de l’évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi ou de préparation en vue du réemploi est fixé solidement, mais de manière non permanente, sur l’emballage; b) le procès-verbal contient les informations suivantes: i) une description du ou des articles présents dans la balle qui correspond au niveau de tri le plus fin subi par les articles textiles au cours des opérations de tri ou de préparation en vue du réemploi, que ce soit par type de vêtements, taille, couleur, genre, matières constitutives, et toute autre caractéristique pertinente contribuant à un réemploi efficace; ii) le nom et l’adresse de l’entreprise responsable du tri final ou de la préparation en vue du réemploi. 10.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes ou les autorités intervenant dans les inspections établissent qu’un transfert prévu de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi est suspecté d’être constitué de déchets, le coût des analyses, des inspections et du stockage appropriés des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés jugés aptes au réemploi suspectés d’être des déchets puisse être imputé aux producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater, aux tiers agissant pour leur compte ou aux autres personnes organisant le transfert. (*9)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj)." (*10)  Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (JO L, 2025/1892, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj)." (*11)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj)." (*12)  Décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution C(2012) 2384 de la Commission (JO L 163 du 20.6.2019, p. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj)." (*13)  Décision d’exécution (UE) 2021/19 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant une méthodologie commune et un format de communication des données en matière de réemploi conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 10 du 12.1.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/19/oj).»." 8) À l’article 29, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis.   Les États membres adoptent des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires qui peuvent être présentés dans le cadre de leurs programmes de prévention des déchets.». 9) L’article suivant est inséré: «Article 29 bis Programmes de prévention des déchets alimentaires 1.   Les États membres évaluent et adaptent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4. Ces programmes contiennent au moins les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 9 bis, paragraphe 1, et, s’il y a lieu, les mesures énumérées aux annexes IV et IV bis et sont communiqués à la Commission au plus tard le 17 octobre 2027. 2.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées de la coordination des mesures de prévention des déchets alimentaires prévues à l’article 9 bis, paragraphe 1, mises en œuvre en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, et en informe la Commission au plus tard le 17 janvier 2026. La Commission publie ensuite ces informations sur le site internet pertinent.». 10) L’article 37 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres communiquent chaque année à l’Agence européenne pour l’environnement les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, ainsi que les données visées à l’article 22 quater, paragraphe 12, à l’article 22 quater, paragraphe 18, point a), et à l’article 22 quater, paragraphe 20. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9 bis, paragraphe 2.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Les États membres mettent à la disposition du public les rapports de contrôle de la qualité prévus à l’article 9 bis, paragraphe 2, après avoir évalué si la diffusion porterait atteinte à la protection d’informations commerciales confidentielles.» ; c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), les États membres utilisent le format établi dans la décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets. Aux fins de la communication de données sur les déchets alimentaires, la méthodologie mise au point en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 3, est prise en considération lors de l’élaboration du format de communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.». 11) L’article 38 bis est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 22 bis, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 avril 2027. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 22 bis, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» ; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9 bis, paragraphe 3, de l’article 11 bis, paragraphe 10, de l’article 22 bis, paragraphe 5, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». 12) À l’article 41, le paragraphe suivant est ajouté: «À compter du 17 avril 2029, les articles 22 bis, 22 ter, 22 quater et 22 quinquies s’appliquent aux entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros.». 13) L’article suivant est inséré: «Article 41 bis Réexamen Au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission évalue la présente directive et la directive 1999/31/CE. Cette évaluation porte également, entre autres, sur: a) l’efficacité de la responsabilité financière et organisationnelle des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater établis en vertu de la présente directive afin de couvrir les coûts découlant de l’application des exigences énoncées dans la présente directive, comprenant une appréciation sur la possibilité d’exiger une contribution financière des opérateurs commerciaux chargés du réemploi, en particulier des plus grands; b) la possibilité de fixer des objectifs en matière de prévention, de collecte, de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets textiles; c) la possibilité de mettre en place le tri préalable des déchets municipaux en mélange afin d’éviter que les déchets qui peuvent être valorisés à des fins de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne soient incinérés ou mis en décharge. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les conclusions de cette évaluation. Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative.». 14) Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est inséré en tant qu’annexe IV quater.
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