Art. 14
En vigueur depuis le 20 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Paragraphe abrogé. b) La prise de service militaire à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071206#art-14