Art. 6
En vigueur depuis le 13 août 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
Le principe formulé à l'article 1992, deuxième alinéa, du Code civil, trouve application pour l'appréciation de la responsabilité pécuniaire des agents diplomatiques et consulaires à raison des actes notariés qu'ils ont reçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006075132#art-6