Art. 4

En vigueur depuis le 16 sept. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses affectant les biens légués à une collectivité publique ou à un établissement public seront effectuées sous le contrôle du receveur de la collectivité ou de l'établissement et reprises par lui dans ses comptes de gestion. A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation desdits biens devra, à la fin de chaque période annuelle et au plus tard le 31 mars suivant, adresser au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé de pièces justificatives. Les relevés annuels et les pièces à l'appui seront, ainsi que le compte final de liquidation, soumis à l'approbation de l'autorité budgétaire et transmis au juge des comptes. Les notaires seront dispensés de l'envoi des pièces originales, mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils seront tenus d'en fournir des copies certifiées.
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legi/LEGITEXT000006070669#art-4

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