Art. unique
En vigueur depuis le 13 févr. 1916 jusqu'au 1 janv. 2999
La confiscation des espèces et monnaies nationales ayant donné lieu au trafic sera obligatoirement prononcée à l'encontre des délinquants. Les monnaies confisquées seront attribuées à la caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la dette publique.
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