Art. 6

En vigueur depuis le 13 janv. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entrepreneurs, ou les membres des différens théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités ; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront pas arrêter ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens, que conformément aux lois et au réglemens de police : réglemens sur lesquels le comité de constitution dressera incessamment un projet d'instruction. Provisoirement les anciens réglemens seront exécutés.
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legi/LEGITEXT000006070723#art-6

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