Art. 1
En vigueur depuis le 15 janv. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun monument de caractère commémoratif ou décoratif, tel que statue, stèle ou fontaine, etc., ne pourra être élevé sur l'assiette du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des autres collectivités publiques sans que l'emplacement et le projet ou la maquette, ainsi que le libellé des inscriptions, aient été préalablement approuvés par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles. En outre, l'érection des monuments commémoratifs est soumise à l'approbation préalable du ministre de l'intérieur, après entente, selon les cas, s'il s'agit de monuments commémoratifs de guerre, avec le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074254#art-1