Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil départemental pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.
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legi/LEGITEXT000006070210#art-2

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