Art. 5

En vigueur depuis le 18 nov. 1887 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.
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legi/LEGITEXT000006070672#art-5

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