Art. 7

En vigueur depuis le 17 avr. 1930 jusqu'au 1 janv. 2999
Il pourra, exceptionnellement, être procédé à la réfection du cadastre, sans le concours financier des départements et des communes, dans les localités où ce travail sera reconnu indispensable à l'exécution des opérations de révision.
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legi/LEGITEXT000006070250#art-7

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