Art. 9
En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour l'année 1881, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de quatre centimes par les conseils municipaux et plus de quatre centimes par les conseils généraux. Sont d'ailleurs maintenues et continuées en 1881, pour l'entretien des écoles communales gratuites, les ressources énoncées à l'article 4 de la loi des recettes de l'exercice 1877, en date du 26 décembre 1876.
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Prolegi/LEGITEXT000051682811#art-9