Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, la réfection du cadastre ne peut être entreprise qu'aux frais des communes intéressées. Ces communes pourront toutefois bénéficier d'une subvention de l'Etat, en conformité de l'article 2 de la loi du 17 mars 1898, si la réfection de leur cadastre, sans être indispensable, présente néanmoins un intérêt général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070668#art-2