Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes depuis le 4 août 1789, seront remboursés de la totalité des sommes versées au trésor public. A l'égard de ceux dont la réception est antérieure à l'époque du 4 août 1789, il leur sera fait déduction d'un trentième par année de jouissance : cette déduction néanmoins ne pourra s'étendre au-delà des deux tiers du prix total ; et ceux qui jouissent depuis vingt ans et plus, recevront le tiers des sommes fixées par l'édit d'août 1776, et autres subséquens. Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par la caisse de l'extraordinaire ; mais ils n'auront point lieu pour les particuliers qui auroient renoncé à leur commerce depuis plus de deux ans. Quant aux particuliers aspirant à la maîtrise, qui justifieront avoir payé des sommes à compte sur le prix de la maîtrise qu'ils vouloient obtenir, et qui, à la faveur des ces payemens, ont joui de la faculté d'exercer leur profession, ils seront remboursés de ces avances, dans les proportions ci-dessus fixées pour les maîtres qui ont payé en entier le prix de la maîtrise.
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Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-4