Art. 7
En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du premier avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix [suivant les taux ci-après déterminés,] et de se conformer aux règlemens de police qui sont ou pourront être faits. [Sont exceptés de l'obligation de se pourvoir de patentes : 1.° Les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites, ou salariés du trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n'exercent point d'autres professions étrangères à leurs fonctions ; 2.° Les cultivateurs occupés aux exploitations rurales ; 3.° Les personnes qui ne sont pas comprises au rôle de la contribution mobiliaire, pour la taxe de trois journées de travail ; 4.° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricans pourvus de patentes ; 5.° Les propriétaires et les cultivateurs pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendroient les boissons à leur crû à pinte et à pot.]
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Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-7