Art. 2

En vigueur depuis le 19 mars 1864 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle sont déclarées applicables aux demandes formées en vertu de l'article premier. Le délai de trois ans fixé par le premier paragraphe de l'article 786 du code de procédure pénale court du jour de la cessation des fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069444#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil