Art. unique

En vigueur depuis le 19 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le commerce des eaux-de-vie, le mot " fine " ne pourra être employé que s'il est accompagné d'une appellation géographique viticole ou cidricole, et pour désigner une eau-de-vie de vins ou de cidre provenant exclusivement de la région ainsi indiquée. Seront punis des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation ceux qui contreviennent aux dispositions du paragraphe précédent, sans préjudice, le cas échéant, des peines encourues pour les délits réprimés par l'article L. 213-1 du code de la consommation. La présente loi ne sera applicable aux produits entreposés chez les détaillants que six mois après sa promulgation. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat." Fait à Paris le 20 février 1928
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