Art. 15
En vigueur depuis le 23 août 1796 jusqu'au 1 janv. 2999
En conséquence de l'article précédent, celui qui aura d'autres maisons ou établissemens de commerce que ceux de son domicile, n'aura besoin que de la patente qui lui aura été délivrée par l'administration municipale de son canton, si ses autres établissemens sont gérés, en son propre et privé nom, par des commis ou préposés ; mais il sera tenu dans ce cas, de justifier de sa patente aux administrations municipales des cantons dans les arrondissemens desquels seront ces établissemens.
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Prolegi/LEGITEXT000051665700#art-15