Art. 6
En vigueur depuis le 1 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des délégations de solde en faveur de leur famille dans les limites et conditions arrêtées par les ministres intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070934#art-6