Art. 1
En vigueur depuis le 24 mai 1825 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006069578#art-1