Art. 4

En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commerces, industries et professions non dénommés dans ces tableaux n’en sont pas moins assujettis à la patente. Le droit fixe auquel ils doivent être soumis est réglé, d’après l’analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet rendu sur la proposition du directeur des contributions directes, et après avoir pris l’avis du maire. Tous les cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voir d’assimilation, depuis trois années au moins seront soumis à la sanction législative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051646584#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil