Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction à l'interdiction édictée par la présente loi entraînera l'application des sanctions prévues en matière de répartition des produits industriels. Les infractions aux lois, décrets, arrêtés ou décisions visés à l'article premier seront punies des mêmes peines à moins que d'autres sanctions ne soient applicables en vertu de ces textes ou des lois en application desquelles ils sont pris. Peuvent dresser procès-verbal de ces infractions les officiers de police judiciaire, les personnes habilitées conformément à la loi du 9 mars 1941 précitée, à la loi du 18 août 1941 sur la récupération des déchets et vieilles matières, à la loi du 31 décembre 1941 portant création du service général de contrôle économique et à la loi du 25 janvier 1941 relative aux agents du contrôle du ravitaillement, ainsi que toutes personnes prévues par les lois, décrets et arrêtés visés à l'article premier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071166#art-2