Art. 110
En vigueur depuis le 24 juil. 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit. Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.
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Prolegi/LEGITEXT000006072695#art-110