Art. 110

En vigueur depuis le 24 juil. 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit. Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072695#art-110

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil