Art. 96
En vigueur depuis le 24 févr. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne sera admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072695#art-96