Art. 2
En vigueur depuis le 6 août 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme dispensant de la réciprocité législative prévue à l'article 1er les traités diplomatiques qui admettent directement ou indirectement l'assimilation de l'étranger au national dans le domaine des droits civils, ou au moins dans celui régi par la loi dont l'application est revendiquée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070999#art-2