Art. 2

En vigueur depuis le 29 avr. 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d'appel, en exceptant seulement la nullité pour cause d'incompétence.
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legi/LEGITEXT000006071039#art-2

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