Art. 10

En vigueur depuis le 30 déc. 1892 jusqu'au 1 janv. 2999
Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889.
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legi/LEGITEXT000006074082#art-10

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