Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1892 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.
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legi/LEGITEXT000006074082#art-2

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