Art. 1

En vigueur depuis le 3 avr. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.
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legi/LEGITEXT000006070996#art-1

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