Art. 8
En vigueur depuis le 6 févr. 1901 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069571#art-8