Titre Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.

Art. LEGIARTI000051488892

En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
XIV. Les administrateurs de biens mentionnés en l'article XIII ci-dessus, seront tenus, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement pourvu, de rendre leurs comptes tous les ans, à compter du 1er janvier 1791, en présence du conseil général de la commune, ou de ceux de ses membres qu'il voudra déléguer, pour être vérifiés par le directoire du district, et arrêtés par celui du département.
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