Art. 1
En vigueur depuis le 23 oct. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en conséquence d'une mesure de sûreté générale, la loi prescrit la mise sous séquestre de biens appartenant à des personnes privées, tant physiques que morales, le séquestre en est confié à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui est également compétente pour en effectuer la liquidation, le cas échéant. Les conditions d'administration et de liquidation de ces biens sont fixées par des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre de l'intérieur, suivant les cas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070675#art-1