Art. 15
En vigueur depuis le 10 août 1913 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants seront inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7. Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce, cinq centimes pour cent (0,05 %). L'enregistrement, cinquante centimes pour cent (0,50 %), ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente prévue pour non-paiement. Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente sera de dix centimes pour cent comme pour les marchandises neuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006072675#art-15