Art. 2

En vigueur depuis le 11 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera attaché des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés et aux garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires.
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legi/LEGITEXT000020694122#art-2

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