Art. 2

En vigueur depuis le 8 juil. 1907 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai de quarante jours à dater de la livraison. Ce délai est franc. Elle demeure recevable nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées.
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legi/LEGITEXT000006070998#art-2

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