Art. 3
En vigueur depuis le 18 mai 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avance sans intérêts consentie par l'Etat pour la constitution d'un fonds de roulement et de réserve est portée de vingt mille francs (20.000 fr.) à cent mille francs (100.000 fr.). Les surtaxes que l'association sera obligée de s'imposer en exécution de l'article 24 du décret 12 octobre 1892 pour parfaire à l'insuffisance des recettes normales d'exploitation devront comprendre, en outre, les ressources nécessaires pour assurer le remboursement en vingt annuités égales de ladite avance de cent mille francs (100.000 fr.) à l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074268#art-3