Art. Unique

En vigueur depuis le 10 févr. 1905 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905, pour assurer des pensions aux anciens députés et aux anciens sénateurs, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs, peuvent recevoir des dons et legs. Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
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