Art. 3

En vigueur depuis le 29 nov. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois de la promulgation de la présente loi, les sociétés visées à l'article 1er devront notifier la composition de leur conseil d'administration aux autorités désignées à l'article 2. Le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat intéressé pourront, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, mettre opposition au maintien des administrateurs actuellement en fonction. En pareil cas, les pouvoirs des administrateurs cesseront de plein droit, le huitième jour suivant la date de réception par la société de la notification de l'opposition des secrétaires d'Etat intéressés.
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legi/LEGITEXT000006069573#art-3

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