Art. 6
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000005629620#art-6