Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 92
En vigueur depuis le 2 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur l'état des négociations permettant : - la mise en oeuvre d'une politique industrielle européenne d'investissements pour la production de programmes audiovisuels et de logiciels ; - la création d'un fonds de soutien à l'exportation et à la distribution de programmes audiovisuels européens en Europe et dans le monde ; - la mise en place d'un fonds de garantie européen pour la création audiovisuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005629727#art-92