Art. 5
En vigueur depuis le 2 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004.
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Prolegi/LEGITEXT000005634327#art-5