Art. 9
En vigueur depuis le 19 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé "Ecole nationale supérieure de la photographie", les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi pour une durée indéterminée par l'association "Ecole nationale de la photographie" pourront, à titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils continueront à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
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Prolegi/LEGITEXT000005634546#art-9