Titre Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz›Chapitre Chapitre II : Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Electricité de France transfère à la société mentionnée à l'article 7, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport, réalisé à la valeur nette comptable, emporte transfert à la société mentionnée à l'article 7 des droits, autorisations, obligations dont Electricité de France est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent. Le bilan d'apport de la société mentionnée à l'article 7 est établi à partir du dernier compte séparé de l'activité de transport arrêté en application de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Les opérations mentionnées au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .
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Prolegi/LEGITEXT000005822711#art-9